Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 169

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties examinent l'incidence potentielle des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 portant sur les entreprises elles-mêmes, l'ensemble du marché et une combinaison des deux, entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement. Les entreprises assujetties prennent en compte des périodes de différentes durées et des conditions de crise de différentes intensités, y compris extrêmes, dans l'élaboration des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-169

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