Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 177

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
De façon périodique, et au moins une fois par an, les entreprises assujetties testent et mettent à jour leurs plans d'urgence au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés. Les plans d'urgence sont communiqués à l'organe de surveillance et approuvés par ce dernier.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-177

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