Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison

Art. 192

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison. En cas de retard ou d'impayé, la surveillance des opérations est assurée jusqu'à la date de dénouement effectif.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-192

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