Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
Art. 196
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu'ils encourent en cas de forte variation des paramètres de marché ou dans l'hypothèse de la défaillance des donneurs d'ordres. Un contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-196