Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison

Art. 197

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats de cette mesure sont communiqués aux dirigeants effectifs qui s'assurent que l'entreprise assujettie dispose des ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas. L'organe de surveillance et, le cas échant, le comité des risques est tenu informé de cette mesure et des décisions prises par les dirigeants effectifs pour couvrir les risques de liquidité.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-197

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