Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 222
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif de contrôle permanent permet de s'assurer : a) Que l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ; b) Que les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus sont adéquates ; c) Que, le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ; d) Qu'un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-222