Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 224

En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appétit pour le risque ainsi que les limites globales de risques qui en résultent sont fixées et revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, par les dirigeants effectifs et approuvées par l'organe de surveillance qui consulte, le cas échéant, le comité des risques, en tenant compte notamment des fonds propres de l'entreprise et, le cas échéant, des fonds propres consolidés ou sous-consolidés et de leur répartition au sein du groupe adaptée aux risques encourus.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-224

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