Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 229

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties définissent des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, des dirigeants effectifs et, le cas échéant, du comité ad hoc mentionné à l'article 228, sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes. L'organe de surveillance des entreprises assujetties détermine les modalités de communication et de périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées, ainsi que, le cas échéant, au comité des risques.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-229

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