Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre II : Conditions applicables en matière d'externalisation
Art. 232
En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de conclusion d'un contrat d'externalisation portant sur des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes ou lorsqu'une activité externalisée est devenue une prestation de service ou une tâche opérationnelle essentielle ou importante en lui adressant, une fois par an, une extraction du registre mentionné à l'article 238. Les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes et les établissements de monnaie électronique qui entendent externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique en informent préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-232