Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre II : Conditions applicables en matière d'externalisation
Art. 235
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire externe, auquel sont appliquées les dispositions du a de l'article 6, les dispositions prévues à l'article 234 sont intégrées dans le dispositif de contrôle interne sur base consolidée. Ce dispositif peut prendre en compte la mesure dans laquelle l'entreprise assujettie contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-235