Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre II : Conditions applicables en matière d'externalisation
Art. 233
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties qui recourent à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou à des personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, s'assurent du respect des dispositions des articles 234 à 239, à l'exception du a et du c de l'article 239.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-233