Titre Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Chapitre Chapitre II : Conditions applicables en matière d'externalisation

Art. 231

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties s'assurent que toute prestation qui concourt de façon substantielle à la décision engageant l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle à conclure une opération mentionnée aux trois premiers tirets du r de l'article 10 n'est externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-231

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