Titre Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Art. 29

En vigueur depuis le 29 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de fixer ou de modifier l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et trois mois avant la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27. La notification comprend une description détaillée des éléments suivants : 1° Les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ; 2° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 3° Le taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémique que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compte fixer. Aucune décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 ne pourra être publiée sans accord de la Commission européenne, préalablement notifiée par le Comité européen du risque systémique conformément à la procédure décrite aux paragraphes 5 bis et 7 de l'article 131 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 tel que modifié par la directive 2919/878/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019.
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legi/LEGITEXT000043865813#art-29

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