Titre Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
Art. 30
En vigueur depuis le 29 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, les dispositions du II sont applicables à un autre établissement d'importance systémique lorsqu'il respecte l'ensemble des conditions suivantes : 1° il est la filiale d'un établissement d'importance systémique ou d'un autre établissement d'importance systémique ; 2° les établissements mentionnés au 1° sont des établissements ou des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du V de l'article L. 511-41-1-A du Code monétaire et financier ou des groupes mentionnés au 4° du V du même article dont la mère est un établissement mère dans l'Union ; 3° les établissements et les groupes mentionnés au 2° sont soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée. II.-Lorsque l'ensemble des conditions mentionnées au I sont respectées, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidé pour l'autre établissement d'importance systémique mentionné au I n'excède pas le moins élevé des montants suivants : 1° La somme du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou les autres établissements d'importance systémique le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ; 2° 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément à l'article 27 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-30