Titre Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE
Art. 33
En vigueur depuis le 29 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre. Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46,57 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-33