Titre Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
Art. 43
En vigueur depuis le 29 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer : 1° A toutes les expositions situées en France ; 2° Aux expositions sectorielles suivantes situées en France : i) Toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques assurant le financement d'un bien immobilier résidentiel ; ii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ; iii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions mentionnées au point ii) ; iv) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions mentionnées au point i) ; 3° A toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sous réserve des articles 47 et 50 du présent arrêté ; 4° Aux expositions sectorielles, mentionnées au 2° du présent I, situées dans d'autres Etats membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément au chapitre II du présent arrêté ; 5° Aux expositions situées dans des pays tiers ; 6° Aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au 2°.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-43