Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique
Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Haut Conseil de stabilité financière apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et, sur cette base, fixe un taux de coussin contra-cyclique pour la France qu'elle adapte, si nécessaire, sur une base trimestrielle conformément au 4° de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, en tenant compte : 1° Du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ; 2° Des recommandations publiées par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique, portant notamment sur : a) Des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contra-cyclique approprié ; b) Des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier ; c) Des orientations sur les variables indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé ; 3° D'autres variables que le Haut Conseil de stabilité financière juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-5