Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de coussin contra-cyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit en France est compris dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Conformément aux dispositions de l'article 5, le Haut Conseil de stabilité financière peut, aux fins définies à l'article 18, fixer un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du même règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043865813#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil