Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 %
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 10, un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, il publie, conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, cette reconnaissance au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes : 1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ; 2° Les Etats dans lesquels s'applique ce taux ; 3° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ; 4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la date de publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-11