Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, les taux de coussin contra-cyclique qui ont été fixés conformément aux articles 12 et 13 pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il y fait notamment figurer les informations suivantes : 1° Le taux de coussin contra-cyclique et l'Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il s'applique ; 2° Une justification de ce taux ; 3° Lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu'il est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ; 4° Lorsque la date mentionnée au 3° intervient moins de douze mois après la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux sur son site internet en vertu du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043865813#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil