Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 %

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une autorité étrangère a fixé un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les entreprises assujetties, de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique.
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legi/LEGITEXT000043865813#art-10

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