Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie est égal à son montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique, calculée conformément à l'article 17 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au titre II de la première partie du même règlement.
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