Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le taux de coussin contra-cyclique fixé par une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les taux de coussin contra-cyclique suivants sont appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans cet Etat aux fins du calcul requis en vertu de l'article 17 du présent arrêté et, le cas échéant, du calcul de la part des fonds propres consolidés correspondant à l'entreprise assujettie concernée : 1° Les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10 ; 2° Les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin contra-cyclique fixé par l'autorité compétente concernée de cet Etat, si le Haut Conseil de stabilité financière a reconnu ce taux de coussin contra-cyclique conformément aux articles 10 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000043865813#art-19