Titre Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE›Chapitre Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises : 1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ; 2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ; 3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.
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