Titre TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Art. 32
En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de fuite d'un réservoir, les dispositions suivantes sont mises en œuvre : -arrêt du remplissage ; - analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ; - vidange du réservoir dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ; - mise en œuvre de moyens prévenant les risques identifiés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042746232#art-32