Art. 3
En vigueur depuis le 18 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire en tant qu'entité technique des entités techniques indépendantes électriques ou électroniques destinées aux véhicules définis à l'article 1er est accordée par le ministre chargé des transports aux entités techniques conformes aux dispositions du chapitre 8 de la directive 97/24/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624263#art-3