Art. 11

En vigueur depuis le 4 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un carnivore domestique en provenance des départements cités à l'article 1er est admis en fourrière avec une identification conforme à l'article L. 214-5 du code rural, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination contre la rage valablement établi et en cours de validité pour récupérer son animal. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à satisfaire aux conditions de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté. Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.
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legi/LEGITEXT000005837880#art-11

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