Art. 9

En vigueur depuis le 4 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005837880#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil