Art. 10

En vigueur depuis le 4 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à l'euthanasie des carnivores domestiques en provenance de l'un des départements cités à l'article 1er et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005837880#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil