Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'activité concernée. Au-delà de cette durée, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.
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