Sect. Annexe
Art. 12
En vigueur depuis le 5 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts. (3) Le terme « Etablissement » mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050175323#art-12-1