Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi du biphényle, de l'orthophénylphénol et de l'orthophénylphénate de sodium pour le traitement en surface des agrumes ainsi que pour l'imprégnation des matériaux utilisés pour le conditionnement de ces fruits est autorisé sous réserve qu'au moment de la mise au commerce le taux résiduel par kilogramme d'agrumes (fruits entiers) ne dépasse pas : 70 mg pour le biphényle ; 12 mg pour l'orthophénylphénol et l'orthophénylphénate de sodium, isolément ou pris ensemble, exprimés en orthophénylphénol.
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Prolegi/LEGITEXT000006071652#art-1