Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement indiqué à l'article précédent doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante : Dans le commerce de gros par la mention "conservé au moyen de ..." suivie du nom de la ou des substances utilisées, inscrite sur la face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures. Dans le commerce de détail par l'une des mentions suivantes ; "conservé au moyen de ...", "traité au ...", suivie du nom de la substance utilisée, inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071652#art-2