Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé à l'article 1er de la loi susvisée au titulaire du livret ou à une personne physique qu'il rend cessionnaire de ses droits.
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Prolegi/LEGITEXT000006073299#art-6