Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'un refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui même ou pour un éventuel cessionnaire, une rémunération complémentaire, à la charge de l'établissement dépositaire, égale à 30% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat est accordée au souscripteur contre remise du certificat des intérêts acquis visé à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000006073299#art-9

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