Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis, calculés à la date de mise à disponibilité des fonds, multiplié par un coefficient fixé à 1,6. Leur durée est comprise entre deux et quinze ans. Le taux d'intérêt maximal des prêts défini au contrat, visé à l'article premier, est : - soit fixe et égal au taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne, entreprise au jour de la demande de prêt, majoré de 3,5 points ; - soit révisable et égal au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée, majoré de 3 points.
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Prolegi/LEGITEXT000006073299#art-8