Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Conseil de discipline
Art. 41
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-41