Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Mesures transitoires
Art. 51
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région établit, sur proposition de la commission régionale spécialisée, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à suivre la scolarité sans se soumettre aux épreuves d'admission et bénéficiant éventuellement d'une dispense de stage, totale ou partielle, et/ou d'une dispense partielle d'enseignement. Cette liste est transmise au directeur de l'école au plus tard le 30 avril de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-51