Titre TITRE V : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES›Sect. Dispositions diverses
Art. 53
En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctions de directeur d'école peuvent être assurées par des infirmiers titulaires du seul certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation qui sont, à la date de publication du présent arrêté, directeur technique de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000006058500#art-53