Art. 8

En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale. A l'issue de l'épreuve orale et après délibération, le jury, en fonction de la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places offertes au concours, fixe par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre pour l'admission. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.
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legi/LEGITEXT000019868050#art-8

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