Art. 4

En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des places mises au concours pour chaque section et, le cas échéant, pour chaque option, les dates d'ouverture des sessions et les modalités d'inscription sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000019868050#art-4

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