Art. 6

En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont jugées par un jury présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant. Les membres du jury sont nommés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du président du jury. Ils sont choisis, pour chacune des sections, parmi les membres du corps enseignant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité.
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legi/LEGITEXT000019868050#art-6

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