Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant : MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION 11 €
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051835820#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil