Titre Titre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Art. 10
En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage est fixé : 1° Pour les inscriptions au premier cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, au cycle préparatoire d'études en paysage, et à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 373 €. Le montant réduit correspondant est fixé à 227 €. 2° Pour les inscriptions au deuxième cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte, aux deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste : à 512 €. Le montant réduit correspondant est fixé à 317 €. 3° Pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : à 630 €. Le montant réduit correspondant est fixé à 389 €. 4° Pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture : à 996 €. Le montant réduit correspondant est fixé à 616 €. 5° Pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches : à 438 €. Le montant réduit correspondant est fixé à 268 €. II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €. III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.
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Prolegi/LEGITEXT000039082029#art-10