Titre Titre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Art. 9

En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de : 1. Préinscription en première année ; 2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ; 3. Inscription au diplôme demandé.
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legi/LEGITEXT000039082029#art-9

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