Titre Titre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Art. 11
En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000039082029#art-11