Titre Titre IV : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Art. 13

En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues au 4° du I de l'article 10 et aux articles 11 et 12 s'appliquent au Centre des hautes études de Chaillot de la cité de l'architecture et du patrimoine.
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legi/LEGITEXT000039082029#art-13

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