Art. 4
En vigueur depuis le 21 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des données traitées sont, dans la limite de leurs attributions : - les agents habilités de la direction générale des finances publiques ; - les tiers pour la gestion de la succession ; - les établissements bancaires teneur de compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030614972#art-4