Chapitre Chapitre IV : Matériel de vote
Art. 8
En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de la culture adresse aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur le matériel de vote et la notice explicative du vote afin que ceux-ci les remettent à leurs électeurs respectifs contre récépissé. Le matériel de vote est constitué des enveloppes, des listes de candidats et le cas échéant des professions de foi. Les listes de candidats font office de bulletins de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000051594613#art-8