Chapitre Chapitre III : Bureau de vote
Art. 7
En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué au niveau ministériel, comprenant un président, des vice-présidents et un secrétaire désigné par le ministre chargé de la culture, avec le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Il comporte une section de vote pour chaque collège électoral, présidée par chacun des vice-présidents du bureau et comprenant un secrétaire désigné par la ministre ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000051594613#art-7